Code des juridictions financières - Article R272-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a9628b6-e1c2-4edf-9ee8-971958bd4b7b
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611374/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611374/article-r272-35/versions/3a9628b6-e1c2-4edf-9ee8-971958bd4b7b/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre territoriale des comptes peut, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance du greffier, faire appel pour le suppléer à un fonctionnaire affecté à la chambre. Celui-ci prête serment devant la chambre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-27 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-38 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R*272-27
- CONCORDE Article R*272-27
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 172