Code des juridictions financières - Article R272-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08fd2e86-d3ad-4dd8-87d9-11c96f586871
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611380/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611380/article-r272-33/versions/08fd2e86-d3ad-4dd8-87d9-11c96f586871/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.
Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications sous réserve des dispositions de l'article R. 272-31.
Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, en application de l'article R. 272-85, des rapports d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-25 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R272-36 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 172
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. R272-31 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des juridictions financières - art. R272-85 (T) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R272-25
- CONCORDE Article R272-25
- CONCORDE Article R272-25
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 172
Citations
- CITATION Article R272-85
- CITATION Article R272-31
- CITATION Article R272-85
- CITATION Article R272-31