Code des juridictions financières - Article R272-45
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9513fd6e-aaf1-4702-88b3-f5b01b1102ea
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034611519/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034611519/article-r272-45/versions/9513fd6e-aaf1-4702-88b3-f5b01b1102ea/
Sommaire du texte
Texte
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre territoriale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article R. 272-19 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 177
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. R272-19 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R272-42
- CONCORDE Article R272-42
- CONCORDE Article R272-42
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 177
Citations
- CITATION Article R272-19
- CITATION Article R272-19