Code des juridictions financières - Article R143-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da128548-c228-4c07-a0b0-bd648bce67c3
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034626698/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034626698/article-r143-8/versions/da128548-c228-4c07-a0b0-bd648bce67c3/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes visées à l'article L. 143-0-1 que la Cour des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la formation délibérante compétente. Cette convocation précise les points sur lesquels la formation délibérante les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la formation juge utile en vue de l'audition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. R141-6 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R137-1 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R143-19 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 59
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R141-6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 59
Citations
- CITATION Article L143-0-1