Code de l'éducation - Article D531-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8612e756-b204-4300-86f6-0c2e45f21223
- Début de validité
- 4 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034629530/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034629530/article-d531-7/versions/8612e756-b204-4300-86f6-0c2e45f21223/
Sommaire du texte
Texte
Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
1° 25,60 % (premier échelon) ;
2° 70,91 % (deuxième échelon) ;
3° 110,75 % (troisième échelon).
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-792 du 5 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-762 du 28 août 1998 - art. 9 alinéas 1 à 4 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-792 du 5 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-792 du 5 mai 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1302 du 10 octobre 2022 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1