Code du travail - Article R4412-97-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edd08563-bd0f-4a91-8bdf-b4ce488207e7
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034665663/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034665663/article-r4412-97-2/versions/edd08563-bd0f-4a91-8bdf-b4ce488207e7/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4412-97 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R4412-97
- CITATION Article R4412-97
- CITATION Article R4412-97
- CITATION Article R4412-97