Code de l'action sociale et des familles - Article R232-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 957a77cf-5adc-4f8d-bfaf-4c0c77227b93
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034696264/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034696264/article-r232-44/versions/957a77cf-5adc-4f8d-bfaf-4c0c77227b93/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la gestion ou le contrôle de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° A l'exclusion des informations médicales et dans la limite de leurs attributions, les agents des conseils départementaux ;
2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les membres de l'équipe médico-sociale prévue à l'article L. 232-3 ;
3° Le cas échéant les professionnels des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 auxquels le conseil départemental a confié tout ou partie de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ce cas, la convention conclue avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention, ces fins devant elles-mêmes respecter les finalités mentionnées à l'article R. 232-40 ;
4° Les agents des centres communaux d'action sociale pour les demandes d'aide sociale à l'hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-1 ;
5° Dans les mêmes conditions qu'aux 1°, 2° et 3°, les agents du conseil départemental, les membres de l'équipe médico-sociale et, le cas échéant, les professionnel des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du département dont dépend la nouvelle résidence d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement qui change de département de résidence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-1084 2001-11-20 art. 11, V
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1084 du 20 novembre 2001 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-880 du 9 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L131-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-13
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L232-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R232-40 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R232-47 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R232-48 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L232-13
- CITATION Article L232-13
- CITATION Article L232-13
- CITATION Article L232-13
- CITATION Article L232-3
- CITATION Article L232-3
- CITATION Article L232-3
- CITATION Article R232-40
- CITATION Article R232-40