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  3. Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
  4. Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité
  5. Article 4

Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0a5dff91-2158-4436-89c4-2da446a40159
Début de validité
11 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034729485/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034729485/article-4/versions/0a5dff91-2158-4436-89c4-2da446a40159/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 1-2
    4. Article 1-3
    5. Article 2
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 4-2
    9. Article 4-3
    10. Article 4-4
    11. Article 5
    12. Article 5-1
    13. Article 5-2
  2. Titre III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  3. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 1-2
    4. Article 1-3
    5. Article 2
    6. Article 4
    7. Article 4-1
    8. Article 4-2
    9. Article 4-3
    10. Article 4-4
    11. Article 5
    12. Article 5-1
    13. Article 5-2
  2. Titre III : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  3. Article 16
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1956 Version 4 — MODIFIE
  2. 30 novembre 1999 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 mai 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2014 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 mai 2017 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-910 du 9 mai 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mars 2021 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2024 - art. 2 (VD)
  • CITATION Code civil - art. 28

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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