Code de procédure civile - Article 321
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ac6cf36-c983-43dc-aaa9-5c369a47c8df
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034748057/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034748057/article-321/versions/9ac6cf36-c983-43dc-aaa9-5c369a47c8df/
Sommaire du texte
Texte
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 68