Code du service national - Article R121-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3beab57c-69b0-4b97-997f-3a36b8992239
- Début de validité
- 1 juin 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034763490/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034763490/article-r121-49/versions/3beab57c-69b0-4b97-997f-3a36b8992239/
Sommaire du texte
Texte
I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.
Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.
II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1028 du 10 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du service national - art. L120-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du service national - art. L120-17 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R723-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article L120-1
- CITATION Article R723-9
- CITATION Article R723-9
- CITATION Article L120-17
- CITATION Article L120-17