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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
  4. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  6. Section III : Avancement.
  7. Article 21-2

Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux - Article 21-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ab70bc0e-d700-4bc4-9aab-406016e33a9e
Début de validité
1 septembre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034773580/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034773580/article-21-2/versions/ab70bc0e-d700-4bc4-9aab-406016e33a9e/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 21
        2. Article 21-1
        3. Article 21-2
        4. Article 21-3
        5. Article 22
        6. Article 23
        7. Article 24
    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 21
        2. Article 21-1
        3. Article 21-2
        4. Article 21-3
        5. Article 22
        6. Article 23
        7. Article 24
    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 21 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 21-1 est augmenté à due concurrence.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2017 Version 21-2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 3

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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