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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux
  4. TITRE Ier : Dispositions permanentes.
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche
  6. Section III : Avancement.
  7. Article 21

Décret n°91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 1fa89088-3d06-4879-90aa-c601dc232562
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044269698/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044269698/article-21/versions/1fa89088-3d06-4879-90aa-c601dc232562/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 21
        2. Article 21-1
        3. Article 21-2
        4. Article 21-3
        5. Article 22
        6. Article 23
        7. Article 24
    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Section II : Recrutement. Consulter cette section

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      3. Section III : Avancement. Consulter cette section
        1. Article 21
        2. Article 21-1
        3. Article 21-2
        4. Article 21-3
        5. Article 22
        6. Article 23
        7. Article 24
    11. CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études Consulter cette section

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    12. CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs Consulter cette section

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    13. CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche Consulter cette section

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    14. CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. Consulter cette section

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  2. TITRE TITRE : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  3. Article 79
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture.

Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de service comme ingénieur de recherche ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de la culture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au chapitre IV ci-après. Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53.

Le jury établit une liste de classement des candidats retenus.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 21 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 octobre 2021 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 21-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 137

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 1992 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 3 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 137

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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