Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11fefa42-f9e0-476a-a0af-1680cfe26f63
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034774168/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034774168/article-62/versions/11fefa42-f9e0-476a-a0af-1680cfe26f63/
Sommaire du texte
Texte
Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.
L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30