Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature - Article 65
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e72fddf2-55b5-4d19-8689-918f0fe63075
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 septembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 15h55 — 2716b7fc-376a-4212-8615-b2e33ba23d74
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034774178/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034774178/article-65/versions/e72fddf2-55b5-4d19-8689-918f0fe63075/
Sommaire du texte
Texte
En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.
La mesure est prise après audition de l'intéressé.
La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 33
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 décembre 2024 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 50 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 33