Arrêté du 4 mai 2017 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale supérieure maritime - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71525e56-eef1-451d-a8a8-e332a5cd0b86
- Début de validité
- 8 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034839197/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034839197/article-8/versions/71525e56-eef1-451d-a8a8-e332a5cd0b86/
Sommaire du texte
Texte
S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'école remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la mer.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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