Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 148edb59-7741-4529-978c-254e4238b440
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035032613/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035032613/article-49/versions/148edb59-7741-4529-978c-254e4238b440/
Sommaire du texte
Texte
L'indemnité est à la charge de la collectivité ou de l'établissement public qui a prononcé le licenciement. Elle est versée en une seule fois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACEMENT Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 44
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACEMENT Version publiée au Journal officiel — Article 44