Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Article 39-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98940e08-9c16-4fe8-b7d5-17fc6192ee1c
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051980593/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051980593/article-39-3/versions/98940e08-9c16-4fe8-b7d5-17fc6192ee1c/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :
1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article L. 311-1 du même code ;
4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du même code ;
5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, dans les conditions prévues à l'article 33, à l'issue d'un congé sans rémunération.
II.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté par un contrat de projet sur un emploi régi par les dispositions de l'article L. 332-24 du même code peut être justifié par les motifs prévus aux 2°, 4° et 5° du I.
III.-Les agents nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article L. 343-1 du même code peuvent également être licenciés dans l'intérêt du service.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L311-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-24 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L343-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L343-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1