Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bf2e304-3cd1-41eb-9054-3983aa69d309
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051980567/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051980567/article-44/versions/9bf2e304-3cd1-41eb-9054-3983aa69d309/
Sommaire du texte
Texte
Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci :
1° Sont fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel, en disponibilité ou hors cadre ;
2° Retrouvent immédiatement un emploi équivalent dans l'une des collectivités publiques mentionnées aux articles L. 3 à L. 5 du code général de la fonction publique ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité territoriale a une participation majoritaire ;
3° Ont atteint l'âge d'ouverture de droit à une pension de retraite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifient de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein du régime général de la sécurité sociale ;
4° Sont démissionnaires de leurs fonctions ;
5° Sont reclassés selon les dispositions fixées au 3° du III de l'article 13 ou au III de l'article 39-5 ;
6° Acceptent une modification de leur contrat dans les conditions prévues aux articles R. 331-12 et R. 331-13 du code général de la fonction publique.
Notes
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 45
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-17-2