Code rural et de la pêche maritime - Article D256-24-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0389d70a-acd0-4e42-8eb4-34f008ab33e1
- Début de validité
- 10 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035416900/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035416900/article-d256-24-1/versions/0389d70a-acd0-4e42-8eb4-34f008ab33e1/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 16
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 16