Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85750037-ce64-4a5c-a906-35a1165768e9
- Début de validité
- 21 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035440475/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035440475/article-14/versions/85750037-ce64-4a5c-a906-35a1165768e9/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par le directeur de l'Ecole nationale des greffes devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.
Historique
Évolution juridique
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