Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b9d5b2af-77a3-4190-8008-a9a99913bedf
- Début de validité
- 28 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035464046/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035464046/article-3/versions/b9d5b2af-77a3-4190-8008-a9a99913bedf/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation ne peut être délivrée qu'aux lieutenants de louveterie ayant suivi avec succès une formation préalable aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes autorisées dans l'exercice de leurs fonctions.
La formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation des armes est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer cette formation.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation initiale peut être dispensée par l'office national de la chasse et de la faune sauvage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L131-14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-14