Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3132c612-f44e-4303-92d2-906c255b2074
- Début de validité
- 28 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035464044/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035464044/article-1/versions/3132c612-f44e-4303-92d2-906c255b2074/
Sommaire du texte
Texte
Les lieutenants de louveterie mentionnés à l'article L. 427-1 du code de l'environnement, nommés, commissionnés et assermentés dans une circonscription de louveterie, titulaires d'un permis de chasser validé, peuvent être autorisés par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental chargé des territoires, à détenir et à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, un révolver chambré pour le calibre 38 spécial ou le calibre 357 magnum, classé au 1° de la catégorie B. Ils sont également autorisés à détenir et à porter dans ce cadre une arme de poing chambrée pour le calibre 22 long rifle, classée au 1° de la catégorie B, équipée ou non d'un silencieux à la bouche du canon.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L427-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L427-1