Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcc0c210-3b73-45fe-9ff9-76ceaf748bff
- Début de validité
- 28 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035464047/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035464047/article-5/versions/bcc0c210-3b73-45fe-9ff9-76ceaf748bff/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle n'est pas portée en service ou transportée pour la formation prévue à l'article 3 ci-dessus, l'arme doit être conservée dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R314-3