Arrêté du 14 août 2017 relatif à l'autorisation de port d'arme pour les lieutenants de louveterie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2ec3847-b90c-4acf-aa95-d16ef47e795e
- Début de validité
- 28 août 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035464050/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035464050/article-2/versions/e2ec3847-b90c-4acf-aa95-d16ef47e795e/
Sommaire du texte
Texte
Les lieutenants de louveterie autorisés à porter, dans l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes, munitions en application de l'article 1er doivent être munis d'une attestation nominative valant autorisation de port d'arme délivrée par le préfet de département.
Historique
Évolution juridique
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