Arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2753f41f-82ba-480f-8c5f-65c061ddd394
- Début de validité
- 2 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035488586/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035488586/article-25/versions/2753f41f-82ba-480f-8c5f-65c061ddd394/
Sommaire du texte
Texte
1° Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury, l'autorité compétente notifie à chaque candidat la décision du jury le concernant. Cette notification mentionne le titre ou le ou les modules acquis ainsi que les formations complémentaires ou spécifiques éventuelles requises par le jury. Le cas échéant, elle mentionne les modules non acquis.
2° Lors de l'obtention d'un module constitutif d'un titre, sa durée de validité telle que fixée par arrêté du ministre chargé de la mer est rappelée sur la décision de notification. Cette décision vaut attestation d'acquisition du module.
3° Toute demande de délivrance de titre s'effectue dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.
4° Pour se voir délivrer un des titres mentionnés à l'article 7 dans les conditions du présent arrêté, tout candidat doit :
. 1 Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé ;
. 2 Etre titulaire du certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
. 3 Etre titulaire des certificats ou attestations pour l'obtention du titre visé tels que requis à l'annexe IV ; et
. 4 satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation totale de ses acquis pour le titre considéré ; ou
. 2 Avoir obtenu, conformément à la délibération du jury, la validation partielle de ses acquis pour le titre considéré et satisfaire aux conditions complémentaires requises par le jury.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 août 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 août 2015
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5