LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1) - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78db8e5c-98e9-4a5f-ade2-0345f1373963
- Début de validité
- 17 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035569280/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035569280/article-20/versions/78db8e5c-98e9-4a5f-ade2-0345f1373963/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l'article LO 135-1 du code électoral qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu'au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article LO 135-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
II.-L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.
Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
III.-Les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.
Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l'article LO 146-2 du même code ou dans celui prévu à l'article LO 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
IV.-Les députés ou sénateurs auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en application du second alinéa de l'article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
V.-Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral et au 1° de l'article LO 146-2 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. LO135-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO146 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO146-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO146-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code électoral - art. LO146-3 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO135-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO146