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LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1) - Article 27

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Version
Mise à jour en retard — 64ded9be-4881-43ec-b1ea-9b04355493ce
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035569298/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035569298/article-27/versions/64ded9be-4881-43ec-b1ea-9b04355493ce/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRÉDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 26
    9. Article 27
  1. Texte
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRÉDIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 26
    9. Article 27
  1. Texte
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Art. 111, Art. 112

II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III. - L'interdiction mentionnée au d du 8° de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s'applique à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

IV. - Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter de la publication de la présente loi organique.

V. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

VI. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

VII. - Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 111 (M)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 - art. 112 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 112
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 111

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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