Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport. - Article 13-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6e1b098-caae-4bb2-9e3f-55e90f5c358c
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035591135/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035591135/article-13-1/versions/d6e1b098-caae-4bb2-9e3f-55e90f5c358c/
Sommaire du texte
Texte
Le professeur de sport bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours :
1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de sport est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de sport justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ;
3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de sport est dans la deuxième année du 9eéchelon de la classe normale.
Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct.
L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1350 du 18 septembre 2017 - art. 8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 8