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Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences - Article 22-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — dbadc66e-1a1b-4053-b8bc-462d9acb8529
Début de validité
15 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23 — 63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052465293/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052465293/article-22-1/versions/dbadc66e-1a1b-4053-b8bc-462d9acb8529/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. Titre III : FORMATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

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  5. Titre V : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 20
    6. Article 21
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 22-1
    11. Article 23
    12. Article 22
    13. Article 22
    14. Article 22-1
    15. Article 22-1
  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

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  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. Titre III : FORMATION Consulter cette section

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  4. Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

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  5. Titre V : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 20
    6. Article 21
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 22-1
    11. Article 23
    12. Article 22
    13. Article 22
    14. Article 22-1
    15. Article 22-1
  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I. - Aux échelons du grade de commandant s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux commandants occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé aux 1er et 2e échelons est de un an, et de deux ans au 3e échelon.

Le contingent numérique pour l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant est fixée par arrêté du ministre de la défense.

II. - Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

III. - Les commandants qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

IV. - En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I, les commandants conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de commandant.

V. - Les commandants qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de commandant.

VI. - Les commandants occupant un emploi relevant de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du I sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets d'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense. Ils sont classés dans les échelons de leur grade selon leur ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue sur la base de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

VII. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


Notes

Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 4 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 août 2017 Version 22-1 — MODIFIE
  2. 15 décembre 2025 Version 22-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 4

Citations

  • CITATION Code de la défense. - art. D4152-6 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 34

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h23
Identifiant de l’import Jurisfac
63054c5e-a938-4381-a128-ab24c9f82bf3
Archive
LEGI_20251214-210933.tar.gz ↗
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