Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences
  4. Titre V : AVANCEMENT
  5. Article 22

Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba268346-4970-4f1b-83b3-a97972289b20
Début de validité
15 décembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h40 — b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053027219/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053027219/article-22/versions/ba268346-4970-4f1b-83b3-a97972289b20/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 20
    6. Article 21
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 22-1
    11. Article 23
    12. Article 22
    13. Article 22
    14. Article 22-1
    15. Article 22-1
  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : RECRUTEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : FORMATION Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : AVANCEMENT Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 20
    6. Article 21
    7. Article 21
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 22-1
    11. Article 23
    12. Article 22
    13. Article 22
    14. Article 22-1
    15. Article 22-1
  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE

DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel

RÈGLES

particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13e échelon

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an et 6 mois

9e échelon

1 an et 6 mois

8e échelon

1 an et 6 mois

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15e échelon

14e échelon

1 an

13e échelon

1 an

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 15 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6e échelon

5e échelon

4 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13e échelon

12e échelon

1 an

11e échelon

1 an

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4 e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

4e échelon

4 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8e échelon

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

2° Lors des recrutements prévus au 2° de l'article 10 et à l'article 11, les officiers qui ont conservé la totalité de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les officiers qui ont bénéficié d'une reprise partielle de leur ancienneté de grade sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;

3° Les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.


Notes

Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XII de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2015 Version 22 — MODIFIE
  2. 1 août 2017 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 décembre 2025 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 07h16Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 02h23Correction des données source
  9. Connue le 28 septembre 2026 à 02h40Correction des données source
  10. Connue le 28 septembre 2026 à 02h40Correction des données source
  11. Connue le 28 septembre 2026 à 02h40Correction des données source
  12. Connue le 28 septembre 2026 à 02h40Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article 23Article 22 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1210 du 13 décembre 2025 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h40
Identifiant de l’import Jurisfac
b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
Archive
LEGI_20251215-210751.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données