Code du travail - Article L1237-18-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1e8412dc-84fd-4b99-816e-30d0ef5dacc6
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 octobre 2025 à 21h21
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 01h32 — aa4e5901-6cb8-49e8-8af1-720227155884
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623942/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035623942/article-l1237-18-1/versions/1e8412dc-84fd-4b99-816e-30d0ef5dacc6/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.
Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
Notes
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-1 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1242-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article L1242-3
- CITATION Article L1242-3
- CITATION Article L1242-3