Code du travail - Article L1237-18-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7eeff17f-3735-4b09-b326-605116480b4c
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623944/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035623944/article-l1237-18-2/versions/7eeff17f-3735-4b09-b326-605116480b4c/
Sommaire du texte
Texte
L'accord collectif détermine :
1° La durée du congé de mobilité ;
2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur, comprenant les conditions d'expression de son consentement écrit, et les engagements des parties ;
4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ;
5° Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement pour motif économique.
Notes
Conformément aux dispositions du X de l'article 40 et du III de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, les dispositions résultant de l'article 10 de ladite ordonnance et nécessitant des mesures d'application entrent en vigueur à la date de publication des décrets d'application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L137-15 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10