Code du travail - Article L1237-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea84b996-2133-42f7-a491-c0c55e11c7b8
- Début de validité
- 1 avril 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762190/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036762190/article-l1237-18/versions/ea84b996-2133-42f7-a491-c0c55e11c7b8/
Sommaire du texte
Texte
Un congé de mobilité peut être proposé par l'employeur soit dans le cadre d'un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237-19 à L. 1237-19-8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1707 du 17 décembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1707 du 17 décembre 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2024 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-738 du 4 août 2026 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1237-19 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L2242-21 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 10