Code du travail - Article L2262-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 247b8542-66ef-4b94-b2bd-e2a29aecc675
- Début de validité
- 24 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035624175/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035624175/article-l2262-14/versions/247b8542-66ef-4b94-b2bd-e2a29aecc675/
Sommaire du texte
Texte
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
2° De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail.
Notes
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux conventions ou accords conclus postérieurement à la date de publication de ladite ordonnance. Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. Pour les conventions ou accords conclus antérieurement à la publication de la présente ordonnance et pour lesquels aucune instance n'a été introduite avant cette publication, le délai de deux mois mentionné court à compter de cette publication.
Par décision du Conseil constitutionnel n° 2018-761 DC du 21 mars 2018 publiée au Journal officiel du 31 mars 2018, l’article L. 2262-14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 est déclaré conforme à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 35. Conformément à ce paragraphe, lorsque les signataires de l'accord décident, en application du deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, que certaines parties de l’accord ne feront pas l'objet d’une publication, le délai de recours contre ces parties d'accord non publiées ne saurait, sans méconnaître le droit à un recours juridictionnel effectif, courir à l'encontre des autres personnes qu'à compter du moment où elles en ont valablement eu connaissance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 15 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1233-24
- CITATION Code du travail - art. L1235-7-1
- CITATION Code du travail - art. L1237-19-8 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L2231-5
- CITATION Code du travail - art. L2231-5-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. L2262-14-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L2231-5
- CITATION Article L2231-5-1
- CITATION Article L2231-5-1
- CITATION Article L2231-5-1
- CITATION Article L1233-24
- CITATION Article L1233-24
- CITATION Article L1235-7-1
- CITATION Article L1237-19-8