Décret n°98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires. - Article 23-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e710c138-a20c-4996-81f8-adb4f693dccb
- Début de validité
- 1 janvier 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035650213/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035650213/article-23-2/versions/e710c138-a20c-4996-81f8-adb4f693dccb/
Sommaire du texte
Texte
Les chargés d'études documentaires principaux nommés au grade de chargé d'études documentaires hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
|
SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires principal |
SITUATION dans le grade de chargé d'études documentaires hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
| 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon |
Ancienneté acquise |
Notes
Conformément à l'article 28 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1408 du 25 septembre 2017 - art. 16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16