Code rural et de la pêche maritime - Article R124-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6c4aa6d-df6f-49e2-8905-54b8e5bedb5b
- Début de validité
- 29 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035659244/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035659244/article-r124-25/versions/b6c4aa6d-df6f-49e2-8905-54b8e5bedb5b/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code rural - art. L124-11
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L124-11