Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6bcba2e-adad-4933-bf28-a90a3add1efc
- Début de validité
- 12 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035765188/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035765188/article-9/versions/d6bcba2e-adad-4933-bf28-a90a3add1efc/
Sommaire du texte
Texte
La décision de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prise sur le fondement des articles 2, 3 et 8 est motivée. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La personne morale à laquelle appartient l'intéressé en est informée.
La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation. Ce recours est motivé à peine d'irrecevabilité. Il est formé dans un délai d'un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ou, le cas échéant, de la commission restreinte établissant la liste des médiateurs civils et commerciaux et des médiateurs familiaux et à l'égard du médiateur, du jour de la notification de la décision.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.