Décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed438a41-c7d6-4109-acaf-d634b8c08422
- Début de validité
- 1 février 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043084822/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043084822/article-8/versions/ed438a41-c7d6-4109-acaf-d634b8c08422/
Sommaire du texte
Texte
La radiation d'un médiateur est prononcée par l'assemblée générale des magistrats du siège ou, le cas échéant, par la commission restreinte, sur le rapport du conseiller chargé de suivre l'activité des conciliateurs de justice et des médiateurs, après avis du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 à 3-1 cesse d'être remplie ou que le médiateur a méconnu de manière caractérisée les obligations qui s'appliquent à l'exercice de la médiation. Le médiateur concerné est invité à faire valoir ses observations.
L'intéressé peut solliciter sa radiation ou son retrait à titre temporaire. La décision de radiation ou de retrait temporaire est prise par le premier président après avis du procureur général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-95 du 29 janvier 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1