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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie
  4. Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE
  5. Article 15

Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 octobre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 27375381-511e-4dee-a2f5-03262153900e
Début de validité
27 octobre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035880938/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035880938/article-15/versions/27375381-511e-4dee-a2f5-03262153900e/
Sommaire du texte
  1. Chapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE - STRUCTURATION Consulter cette section

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  2. Chapitre II : INSCRIPTION ET DROIT AU REMORDS Consulter cette section

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  3. Chapitre III : LE SUIVI PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  5. Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
    11. Article 22
    12. Article 21
    13. Article 22
    14. Article 23
    15. Article 24
    16. Article 25
    17. Article 26
    18. Article 27
    19. Article 28
    20. Article 29
  6. Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 31 MARS 2011 SUSVISÉ Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Consulter cette section

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  10. Chapitre X : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Chapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE - STRUCTURATION Consulter cette section

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  2. Chapitre II : INSCRIPTION ET DROIT AU REMORDS Consulter cette section

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  3. Chapitre III : LE SUIVI PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  5. Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE Consulter cette section
    1. Article 13
    2. Article 14
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
    11. Article 22
    12. Article 21
    13. Article 22
    14. Article 23
    15. Article 24
    16. Article 25
    17. Article 26
    18. Article 27
    19. Article 28
    20. Article 29
  6. Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 31 MARS 2011 SUSVISÉ Consulter cette section

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  10. Chapitre X : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les étudiants accomplissent tout au long de la formation du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale des stages d'une durée d'un semestre.
La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stage agréés au sein de structures ou auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités. Ces structures d'accueil et ces praticiens sont liés par convention avec un CHU.
II. - La commission d'interrégion prévue par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé statuant dans sa formation en vue de l'agrément des terrains des stages peut proposer au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accorder deux types d'agrément à un lieu de stage ou à un praticien-maître de stage des universités :
1° Un agrément principal au titre de la spécialité dans laquelle le responsable médical du lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est qualifié. Tout agrément principal est proposé par la commission d'interrégion réunie en vue de l'agrément sur la base du dépôt d'un dossier de demande initiale ou de renouvellement d'agrément dont la composition est fixée à l'article 10 du décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé ;
2° Un agrément complémentaire au titre d'une ou d'autres spécialités pour lesquelles le lieu de stage ou le praticien-maître de stage des universités est reconnu formateur sur la base du dépôt d'un dossier de demande.
III. - La commission d'interrégion prévue par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 susvisé statuant dans sa formation en vue de l'agrément propose une liste spécifique de terrains de stages agréés au sein desquels les étudiants de troisième cycle des études de médecine ainsi que les internes des hôpitaux des armées ou les assistants des hôpitaux des armées ou les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques inscrits au diplômes d'études spécialisées de chirurgie orale peuvent demander à effectuer des stages libres ou couplés.
Ces stages particuliers sont effectués au sein de terrains de stages agréés au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine ou du troisième cycle long des études odontologiques et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale :
1° Lorsqu'un étudiant inscrit en troisième cycle long des études odontologiques souhaite accomplir un stage libre ou un stage couplé agréé à titre principal au titre d'une ou plusieurs spécialités du troisième cycle des études de médecine et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale, l'ouverture et la mise au choix de ce stage particulier par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes, intervient au terme de la procédure décrite aux articles 26 et 29 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du III de l'article 19 du même arrêté ;
2° Lorsqu'un étudiant inscrit en troisième cycle des études de médecine souhaite accomplir un stage libre ou un stage couplé agréé à titre principal au titre d'une spécialité du troisième cycle long des études d'odontologie et ayant obtenu un agrément complémentaire en chirurgie orale, l'ouverture et la mise au choix de ce stage particulier par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes, intervient au terme de la procédure décrite aux articles 26 et au 29 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du III de l'article 19 du même arrêté.
IV. - Les stages particuliers visés aux 1° et 2° du III du présent article, ouverts et mis au choix par le directeur général de l'agence régional de santé pilote sur proposition de la commission d'interrégion statuant dans sa formation en vue de la répartition des postes ne sont pas pris en compte dans les postes proposés au choix semestriel des étudiants.
Dans le cadre de leur activité en stage, pour toute la durée du stage et pour toute activité réalisée sur le lieu de stage, les étudiants ne peuvent percevoir de rémunération ni du ou des responsables médicaux et pédagogiques ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités ni des patients.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 octobre 2017 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-957 du 10 août 2011
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-957 du 10 août 2011 - art. 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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