Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cb5c93da-1bf5-403a-84df-f4059838700c
- Début de validité
- 27 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035880986/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035880986/article-34/versions/cb5c93da-1bf5-403a-84df-f4059838700c/
Sommaire du texte
Texte
I. - En cas de différends ou de difficultés rencontrées au cours de la formation, le directeur de l'UFR ou l'étudiant concerné peuvent saisir le coordonnateur interrégional. Le directeur peut consulter un coordonnateur d'une interrégion limitrophe, qui réexamine la situation en cause.
Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées le coordonnateur interrégional peut être saisi par le directeur de l'UFR ou le service de santé des armées.
II. - En cas de non-validation d'un stage ou d'une phase ou de difficultés particulières le coordonnateur interrégional, après avoir entendu l'étudiant, afin de statuer sur la situation, peut proposer le maintien dans la phase de formation.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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