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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie
  4. Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION
  5. Article 32

Arrêté du 18 octobre 2017 fixant la réglementation applicable à la formation commune à la médecine et à l'odontologie délivrée dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale et modifiant l'arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des diplômes d'études spécialisées en odontologie - Article 32

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 septembre 2020

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Version
Mise à jour en retard — 6f1bd824-aa43-405f-b956-1661b768f9d2
Début de validité
11 septembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042322129/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042322129/article-32/versions/6f1bd824-aa43-405f-b956-1661b768f9d2/
Sommaire du texte
  1. Chapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE - STRUCTURATION Consulter cette section

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  2. Chapitre II : INSCRIPTION ET DROIT AU REMORDS Consulter cette section

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  3. Chapitre III : LE SUIVI PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  5. Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 32
    4. Article 33
    5. Article 34
    6. Article 35
    7. Article 36
  7. Chapitre VII : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 31 MARS 2011 SUSVISÉ Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Consulter cette section

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  10. Chapitre X : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE - STRUCTURATION Consulter cette section

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  2. Chapitre II : INSCRIPTION ET DROIT AU REMORDS Consulter cette section

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  3. Chapitre III : LE SUIVI PÉDAGOGIQUE DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : LES OUTILS PÉDAGOGIQUES DE L'ÉTUDIANT Consulter cette section

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  5. Chapitre V : LA FORMATION EN STAGE Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : ÉVALUATION ET VALIDATION Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 32
    4. Article 33
    5. Article 34
    6. Article 35
    7. Article 36
  7. Chapitre VII : DÉLIVRANCE DES DIPLÔMES Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODIFICATION DE L'ARRÊTÉ DU 31 MARS 2011 SUSVISÉ Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Consulter cette section

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  10. Chapitre X : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - L'évaluation s'effectue au regard des modalités précisées dans la maquette de formation annexée au présent arrêté.

L'évaluation comprend les apprentissages en stage et hors stage.

La non-validation d'une phase par le directeur de l'UFR compétent interdit l'accès à la phase suivante.

Elle comprend l'évaluation du mémoire prévu le cas échéant par la maquette de formation.

L'évaluation des phases décrites à l'article 5 du présent arrêté s'appuient sur le contrat de formation mentionné à l'article 11 du présent arrêté.

La validation des phases comprend la validation des stages et la validation des connaissances et compétences à acquérir prévues par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle est prononcée par le directeur de l'UFR concerné qui en informe le directeur général de l'agence régionale de santé pilote dans un délai de cinq jours.

II. - L'évaluation de la phase 1 dite "socle", en vue de sa validation, s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle consiste à déterminer la capacité de l'étudiant à poursuivre la formation de la spécialité de chirurgie orale, conformément aux exigences de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé et à la maquette de formation annexée au présent arrêté.

La validation de la phase socle permet l'accès à la phase d'approfondissement.

III. - L'évaluation de la phase 2 dite "d'approfondissement", en vue de sa validation s'appuie sur le niveau des compétences à acquérir pour l'exercice de la spécialité et définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté.

L'accès à la phase 3, dite de consolidation, est conditionné à la validation de la phase 2, dite d'approfondissement, et, pour les étudiants inscrits dans les filières de médecine et d'odontologie, à la soutenance avec succès de la thèse mentionnée aux articles R. 632-23 et R. 634-17 du code de l'éducation et à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en chirurgie dentaire.

IV. - L'évaluation de la phase 3, dite "de consolidation", en vue de sa validation, s'appuie sur la validation des stages accomplis et des connaissances et compétences définies par la maquette de formation annexée au présent arrêté. Elle peut s'appuyer sur une procédure de certification européenne dont les principes sont définis dans le corps de la maquette de spécialité.

V. - En cas de non-validation de la phase 1, le coordonnateur interrégional de la spécialité peut consulter la commission pédagogique et proposer une prolongation de la phase socle d'un semestre dans un lieu de stage agréé, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation.

L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement. Le directeur l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur interrégional de la spécialité. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage désigné par le coordonnateur interrégional de la spécialité.

Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de se prononcer sur la validation de la phase 1, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

VI. - En cas de non-validation de la phase 2, le coordonnateur interrégional de la spécialité peut consulter la commission pédagogique avant de proposer la prolongation de la phase 2 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation. L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement. Le directeur de l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur interrégional. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par le coordonnateur interrégional de la spécialité.

Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de se prononcer sur la validation de la phase 2, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

VII. - En cas de non-validation de la phase 3, le coordonnateur interrégional peut consulter la commission pédagogique avant de proposer une prolongation de la phase 3 d'un semestre dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, désigné par lui-même pour permettre la validation au cours de ce semestre supplémentaire du ou des items non validés.

En cas de difficultés susceptibles d'altérer leur parcours, les étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine peuvent également se voir proposer une réorientation.

L'enseignant coordonnateur interrégional en informe le directeur de l'UFR compétent et le CHU de rattachement.

Le directeur de l'UFR concernée rend sa décision sur la base de la proposition du coordonnateur. Il transmet sa décision à l'étudiant, au directeur général du CHU de rattachement, au conseil départemental de l'ordre des médecins concerné et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote ainsi qu'à l'autorité militaire pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, ou le ministre de la défense pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, affecte l'étudiant dans le lieu de stage ou auprès du praticien-maître de stage des universités désigné par le coordonnateur interrégional. Au terme de ce semestre supplémentaire, le coordonnateur interrégional se prononce sur la validation de la phase 3, la prolongation de la phase concernée pour un semestre supplémentaire ou pour les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine, la nécessité d'une réorientation.

Pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées, conformément aux articles R. 632-53 et R. 632-54 du code de l'éducation, la réorientation est soumise à autorisation du ministre de la défense.

Au terme de la validation de la phase 3, le coordonnateur interrégional propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 octobre 2017 Version 32 — MODIFIE
  2. 11 septembre 2020 Version 32 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 septembre 2020 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 avril 2017 - art. (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-23
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-53
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-54
  • CITATION Code de l'éducation - art. R634-17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-23
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R634-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R634-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-54
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-53
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R634-17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
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Licence Ouverte 2.0 ↗

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