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  3. Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
  4. Article 7

Arrêté du 23 octobre 2017 fixant les conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires des ministères économiques et financiers en fonction à l'étranger des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 octobre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 454f7126-776c-4d87-bbe6-aa9d41eb9c6f
Début de validité
29 octobre 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035922439/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035922439/article-7/versions/454f7126-776c-4d87-bbe6-aa9d41eb9c6f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les personnels visés par le présent arrêté et recrutés en France perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier, dans les conditions suivantes :


- personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 3 à 6 inclus : 80 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger 7 et 8 : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
- personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence à l'étranger de 9 à 16 inclus : 60 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 29 octobre 2017 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 - art. 11

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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