Code général des collectivités territoriales - Article R2213-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 052582ef-ebae-4e7e-b719-658a000ea455
- Début de validité
- 6 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035971790/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035971790/article-r2213-15/versions/052582ef-ebae-4e7e-b719-658a000ea455/
Sommaire du texte
Texte
Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.
Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. R363-16 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1534 du 3 novembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mai 2017 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juillet 2017 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2025 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-12 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2213-34 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1