Code de l'environnement - Article R555-30-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81dc2bcd-547f-4133-a12c-3d2c76d85371
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036015166/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036015166/article-r555-30-2/versions/81dc2bcd-547f-4133-a12c-3d2c76d85371/
Sommaire du texte
Texte
Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-8 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-8
- CITATION Article R555-8