Code de l'environnement - Article R555-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a47a8d3d-1ba5-49ed-9a8f-fec11159ac0e
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036017712/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036017712/article-r555-35/versions/a47a8d3d-1ba5-49ed-9a8f-fec11159ac0e/
Sommaire du texte
Texte
A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27.
Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.
L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. R131-1
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. R241-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article R131-1
- CITATION Article R241-1
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L555-27