Code de l'environnement - Article R555-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6cd0d01-2eff-47c3-93f8-1e8f03adefa0
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036017717/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036017717/article-r555-34/versions/c6cd0d01-2eff-47c3-93f8-1e8f03adefa0/
Sommaire du texte
Texte
La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, ni dépasser 20 mètres pour la " bande étroite ” et 40 mètres pour la " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L555-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R555-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article L555-27
- CITATION Article R555-8