Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27618b7b-a214-4db6-8dfb-7a47f5904e95
- Début de validité
- 30 novembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000036110116/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036110116/article-2/versions/27618b7b-a214-4db6-8dfb-7a47f5904e95/
Sommaire du texte
Texte
Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur.
Toutefois, l'indice ainsi défini ne peut être inférieur à celui de la situation antérieure de l'intéressé.
Pour les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, le grade à retenir est celui de sapeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1610 du 27 novembre 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11