Code du sport - Article A331-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96b745a5-b73c-4eaa-bf87-f1e08d227c26
- Début de validité
- 1 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mai 2026 à 21h05
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 11h07 — a3052aa1-48bf-49d0-82bb-c256ca3a9d6e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036117528/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036117528/article-a331-20/versions/96b745a5-b73c-4eaa-bf87-f1e08d227c26/
Sommaire du texte
Texte
Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :
1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;
2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;
3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;
4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;
5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;
6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;
7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;
8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;
9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :
a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;
b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.
L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 (V)
- CITATION Code du sport. - art. A331-21 (V)
- CITATION Code du sport. - art. L331-10
- CITATION Code du sport. - art. R331-19
- CITATION Code du sport. - art. R331-30
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R331-30
- CITATION Article L331-10
- CITATION Article R331-19
- CITATION Article R331-19