Code du travail - Article R4163-35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88b3bd25-cdd8-4ea9-9133-897801755ee4
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036404989/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036404989/article-r4163-35/versions/88b3bd25-cdd8-4ea9-9133-897801755ee4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'employeur fait droit à la réclamation du salarié, il en informe l'organisme gestionnaire au niveau local par tout moyen permettant d'en attester la date de réception. Il corrige les données dans la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article D. 4163-31.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D4163-31 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D4163-31