Code rural et de la pêche maritime - Article R661-43
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d9d0a27-7b17-4271-8337-f93f85dad845
- Début de validité
- 29 décembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036457111/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000036457111/article-r661-43/versions/6d9d0a27-7b17-4271-8337-f93f85dad845/
Sommaire du texte
Texte
Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu :
1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels grâce à une procédure de contrôle de la qualité de sa production ;
2° De conserver des informations relatives à la surveillance mentionnée au 1° ;
3° De prélever, si nécessaire, des échantillons à analyser dans un laboratoire ;
4° De veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production ;
5° En cas d'apparition, dans ses installations, d'un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 ou mentionné dans l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 661-40, à un niveau supérieur à celui autorisé dans lesdites prescriptions, de le signaler sans retard à l'organisme mentionné à l'article R. 661-41, nonobstant les obligations de signalement prévues à l'article L. 201-7 ;
6° De tenir un registre des opérations d'achat, de vente et de livraison des plantes ou des matériels de multiplication et de le conserver pendant au moins trois ans.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 décembre 2016 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2017 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juillet 2025 (V)
- CITATION Code rural - art. L201-7 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. L251-3
- CITATION Code rural - art. R661-40 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural - art. R661-41 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 23
Citations
- CITATION Article L251-3
- CITATION Article L251-3
- CITATION Article L251-3
- CITATION Article L251-3
- CITATION Article L201-7
- CITATION Article L201-7
- CITATION Article L201-7
- CITATION Article L201-7
- CITATION Article L201-7
- CITATION Article L201-7
- CITATION Article R661-40
- CITATION Article R661-41